Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE

CHAPITRE VII — DES CAUSES QUI METTENT OBSTACLE A L'EXECUTION DES PEINES

SECTION V — DE LA GRACE – DE LA PRESCRIPTION – DE LA MORT

 Art. 67.– Prescription

(1) La peine principale non subie, ainsi que les peines accessoires et les mesures de sûreté qui l'accompagnent, ne peuvent plus être exécutées après l'expiration des délais ci-après déterminés à compter de la date du jugement ou de l'arrêt devenu définitif :

a)

pour crime vingt (20) ans ;

b)

pour délit et contravention connexe : cinq (05) ans ;

c)

pour toute autre contravention deux (02) ans.

(2) La prescription est suspendue toutes les fois qu'un obstacle de droit ou de fait, hors celui résultant de la volonté du condamné, empêche l'exécution de la peine.

Elle est interrompue par tout acte d'exécution de la peine avant l'expiration du délai.

Une fois la prescription de la peine acquise, le condamné par défaut ne peut plus se présenter pour la purger