Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFIRACTIONS
TITRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE
CHAPITRE III — Peines complémentaires
Section III — Mise sous séquestre
Art. 67.– Le juge peut, dans les cas prévus par la loi, mettre les biens du condamné sous séquestre.
Les biens mis sous séquestre sont administrés et liquidés suivant les dispositions légales relatives au séquestre d'intérêt général.
Ils sont restitués en cas de non-lieu, d'acquittement ou de relaxe, et liquidés en cas de condamnation. Il ne peut être procédé à leur restitution ou à leur liquidation qu'autant que la décision prononçant le non-lieu, l'acquittement, la relaxe ou la condamnation est devenue définitive.
Les fonds provenant de la liquidation sont employés au paiement des frais, amendes, restitutions et dommages et intérêts, mis à la charge du condamné et le reliquat d'actif, s'il en existe, est restitué à celui-ci. Il est déposé au Trésor public si la restitution ne peut intervenir immédiatement.
Les décisions ordonnant le séquestre ou prononçant le non-lieu, l'acquittement, la relaxe ou la condamnation sont notifiées par le ministère public à l'administration en charge des Domaines, dès qu'elles sont définitives.
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