Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE IV — DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES
CHAPITRE PREMIER — CHAMP D'APPLICATION
Art. 67.– Bénéficient également des dispositions du présent titre :
les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants non salariés de coopératives et leurs proposés ;
les gérants d'une société à responsabilité limitée lorsque les statuts prévoient qu'ils sont nommés pour une durée limitée, même si leur mandat est renouvelable, et que leurs pouvoirs d'administration sont, pour certains actes, soumis à autorisation de l'assemblée générale, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social ; les parts sociales possédées par les ascendants, le conjoint ou les enfants mineurs d'un gérant sont assimilées à celles que celui-ci possède personnellement dans le calcul de sa part ;
les présidents directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes ;
les apprentis ;
les élèves des établissements d'Enseignement technique et les personnes placées dans les Centres de Formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation. En ce qui concerne ces élèves et personnes, un décret déterminera à qui incombent les obligations de l'employeur ;
les détenus exécutant un travail pénal, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail dans des conditions qui seront déterminées par décret.
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