Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE IV — DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

CHAPITRE PREMIER — CHAMP D'APPLICATION

 Art. 67.–   Bénéficient également des dispositions du présent titre :

1°)

les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants non salariés de coopératives et leurs proposés ;

2°)

les gérants d'une société à responsabilité limitée lorsque les statuts prévoient qu'ils sont nommés pour une durée limitée, même si leur mandat est renouvelable, et que leurs pouvoirs d'administration sont, pour certains actes, soumis à autorisation de l'assemblée générale, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social ; les parts sociales possédées par les ascendants, le conjoint ou les enfants mineurs d'un gérant sont assimilées à celles que celui-ci possède personnellement dans le calcul de sa part ;

3°)

les présidents directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes ;

4°)

les apprentis ;

5°)

les élèves des établissements d'Enseignement technique et les personnes placées dans les Centres de Formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation. En ce qui concerne ces élèves et personnes, un décret déterminera à qui incombent les obligations de l'employeur ;

6°)

les détenus exécutant un travail pénal, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail dans des conditions qui seront déterminées par décret.