Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE II — DES ENQUETES
CHAPITRE PREMIER — DES CRIMES ET DELITS FLAGRANTS
Art. 67.– L'arrivée du Procureur de la République sur les lieux dessaisit l'officier de police judiciaire.
Le Procureur de la République accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.
Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.
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