Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION
TITRE II — ENQUETES
CHAPITRE I — Dispositions communes aux enquêtes
Art. 67.– Les perquisitions et visites domiciliaires sont faites sur autorisation écrite ou verbale du procureur de la République, en présence de la personne au domicile de laquelle l'opération a lieu. Si l'autorisation du procureur de la République est verbale, elle doit être confirmée dans les meilleurs délais par écrit.
L'autorisation du procureur de la République n'est pas obligatoire s'agissant des fouilles de véhicules, les fouilles corporelles et les saisies de pièces à conviction.
Si la personne concernée ne veut ou ne peut y assister, l'opération a lieu en présence d'un fondé de pouvoir qu'elle nomme ou à défaut, de deux témoins n'ayant aucune relation avec la partie plaignante et en dehors des personnes relevant de l'autorité administrative de l'officier de police judiciaire.
Les objets sont présentés aux personnes en présence desquelles l'opération a eu lieu, à l'effet de les reconnaître et attester qu'ils ont bien été trouvés sur les lieux de l'opération.
Il en est fait mention au procès-verbal dont copie est remise à chacune d'elles.
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