Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE IV — DU SALAIRE
CHAPITRE II — DU PAIEMENT DU SALAIRE
SECTION I — DU MODE DE PAIEMENT DU SALAIRE
Art. 67.– En dehors des prestations prévues à l'article 66, alinéas (1) et (3), le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal, tout autre mode de paiement étant interdit. Toute stipulation contraire est nulle et de nul effet.
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