CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS

TITRE VII — PRIMES —INDEMNITES — PRESTATIONS DIVERSES

 Art. 67.– Indemnité d'usage de véhicule ou autre engin de transport

1. Tout travailleur autorisé à utiliser un moyen de transport personnel dans l'intérêt du service et le maintenant en bon état, bénéfice en contre partie d'une indemnité de déplacement ou kilométrique définie dans les accords d'établissement.

2. Le montant de cette indemnité doit tenir compte d'une part, de l'usage qui est fait du véhicule ou de l'engin, d'autre part de la valeur d'achat, de l'assurance, de la vignette, de l'entretien, du carburant.