CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE VII — PRIMES, INDEMNITÉS ET PRESTATIONS DIVERSES
Art. 67.– Prime de caisse individuelle d'outillage
1. Tout travailleur utilisant un outillage qui lui est confié par l'employeur et le maintenant en bon état sans détérioration ni perte, perçoit une indemnité d'outillage égale à trois fois le salaire horaire de la 5e catégorie, échelon D, du lieu d'emploi.
2. Cette prime est supprimée totalement ou partiellement en cas de détérioration ou de perte des outils. Elle est versée selon une périodicité fixée par l'employeur et au moins une fois par trimestre.
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