CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN
TITRE IV — DES CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE II — DU REGIME DES CONGES, DES ABSENCES ET DES TRANSPORTS
Art. 67.– du congé non paye
L'Employeur peut accorder, à titre exceptionnel, un congé non payé, à la demande écrite du Travailleur ayant épuisé ses droits à congé ; cette demande sera appréciée en fonction des motifs invoqués, des contraintes liées à l'exploitation et au bon fonctionnement de l'entreprise.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement