CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN

TITRE VI — SANTE ET PROTECTION SOCIALE

 Art. 67.– Services médicaux du travail

1. Les services médicaux du travail sont organisés et fonctionnent conformément à législation et la réglementation en vigueur saris que lesdites dispositions puissent faire obstacle à l'attribution d'avantages supérieurs dans le cadre du contrat de travail ou de l'accord d'établissement.

2. Toutefois, toute entreprise doit obligatoirement disposer d'une infirmerie ou avoir signé une convention de visites et de soins avec un établissement de santé agrée.