CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS AERIENS

TITRE VII — PRIMES — INDEMNITÉS — PRESTATIONS DIVERSES

 Art. 67.– Prime de panier

1. Tout travailleur effectuant au moins six heures de travail dans un poste encadrant minuit bénéficie d'une prime dont le montant est égal, pour toutes les catégories, à 2 % du salaire mensuel de la troisième catégorie, échelon E, du barème du secteur tertiaire I (première zone). Cette prime n'est pas versée aux gardiens et aux veilleurs de nuit-, sauf accord particulier au sein de l'entreprise.

2. Cette disposition s'applique également aux travailleurs effectuant dans une journée au moins trois heures de travail au-delà de l'horaire normal de l'entreprise.

Les parties contractantes reconnaissent l'importance pour l'épanouissement des travailleurs et, partant, pour les relations professionnelles, des activités littéraires, artistiques, culturelles et sportives. Elles se déclarent favorables en conséquence à la création à l'initiative soit d'une organisation syndicale de travailleurs, soit d'un groupe d'employeurs, de clubs et associations ayant pour objet lesdites activités. Les parties recommandent aux employeurs de participer à ces créations au besoin de concert avec les employeurs des autres branches d'activités.

Fait à Yaoundé, le 2 mars 1983.