Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES
CHAPITRE III — LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT
SECTION III — LES MESURES D'INSTRUCTION
3. L'expertiseArt. 67 (NOUVEAU).– (LOI N° 97-516 DU 04/09/1997)
La décision désignant l'expert doit indiquer :
la mission qui sera précisée quant aux diverses opérations à accomplir ;
le délai imparti à l'expert pour le dépôt de son rapport ;
la partie tenue d'avancer les frais d'expertise ;
le magistrat sous le contrôle duquel l'expert procède à sa mission.
Toute décision désignant un expert doit être notifiée à l'inspection générale des Services judiciaires et pénitentiaires ou à l'Inspection générale déléguée dans le délai d'un (1) mois de son prononcé par le représentant du ministère public près la juridiction qui a statué.
La partie qui sollicite l'expertise est tenue de faire l'avance des frais. Lorsque l'expertise est ordonnée d'office, l'avance des frais est faite par le demandeur à l'instance.
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