Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE III — LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT

SECTION III — LES MESURES D'INSTRUCTION

3. L'expertise

 Art. 67 (NOUVEAU).–   (LOI N° 97-516 DU 04/09/1997)

La décision désignant l'expert doit indiquer :

1°)

la mission qui sera précisée quant aux diverses opérations à accomplir ;

2°)

le délai imparti à l'expert pour le dépôt de son rapport ;

3°)

la partie tenue d'avancer les frais d'expertise ;

4°)

le magistrat sous le contrôle duquel l'expert procède à sa mission.

Toute décision désignant un expert doit être notifiée à l'inspection générale des Services judiciaires et pénitentiaires ou à l'Inspection générale déléguée dans le délai d'un (1) mois de son prononcé par le représentant du ministère public près la juridiction qui a statué.

La partie qui sollicite l'expertise est tenue de faire l'avance des frais. Lorsque l'expertise est ordonnée d'office, l'avance des frais est faite par le demandeur à l'instance.