Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre II — Les saisies conservatoires

Chapitre III — La saisie conservatoire des biens meubles corporels

Section I — Opération de saisie

 Art. 67.–   Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles 107 à 110 et 112 à 114 ci-après inclusivement.

Si la saisie est effectuée sans autorisation judiciaire préalable conformément aux dispositions de l'article 55 ci-dessus, l'article 105 ci-après est applicable.

Le procès verbal de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. Il contient en outre à peine de nullité :

une copie de l'autorisation de la juridiction compétente ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;

la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son propre domicile ;

la reproduction des articles 62 et 63 ci-dessus.

  Saisie conservatoire – Délaissement de l'exploit – Débiteur lui-même – Contestation – Droit applicable