Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE II — Des biens, et des différentes modifications de la propriété.

TITRE IV — Des servitudes ou services fonciers.

CHAPITRE II — Des servitudes établies par la loi.

SECTION I — Du mur et du fossé mitoyens.

 Art. 670.–   Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne à moins qu'il n'y ait qu'un seule des héritages en état de clôture, ou s'il n'y à titre ou possession suffisante ou contraire.