Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE I — L'AFFRETEMENT DU NAVIRE

CHAPITRE II — Les différents types d'affrètements

Section II — L'affrètement à temps

 Art. 670.–   Si la durée du dernier voyage dépasse la date convenue pour l'échéance du contrat, ce dernier est prolongé jusqu'à l'arrivée du navire au port où il doit être restitué au fréteur. Celui-ci a droit, pour la période de prolongation de l'affrètement, au fret qui avait été stipulé dans la charte-partie, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement.

L'affréteur doit indiquer en temps utile au fréteur la date et le port de la restitution du navire.