Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XI — DE L'EXTRADITION

Chapitre II — DE L'EXTRADITION DEMANDEE PAR UN GOUVERNEMENT ETRANGER

Section III — DES EFFETS DE L'EXTRADITION

 Art. 670.–   Au cas où l'extradition est annulée, l'extradé, s'il n'est pas réclamé par le Gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être poursuivi ou puni, qu'il s'agisse des faits pour lesquels il a été extradé ou de faits antérieurs, que s'il est arrêté sur le territoire camerounais après l'expiration d'un délai de trente (30) jours suivant la date à laquelle il lui a été légalement possible de quitter le territoire national.