Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XI — DE L'EXTRADITION
Chapitre II — DE L'EXTRADITION DEMANDEE PAR UN GOUVERNEMENT ETRANGER
Section III — DES EFFETS DE L'EXTRADITION
Art. 670.– Au cas où l'extradition est annulée, l'extradé, s'il n'est pas réclamé par le Gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être poursuivi ou puni, qu'il s'agisse des faits pour lesquels il a été extradé ou de faits antérieurs, que s'il est arrêté sur le territoire camerounais après l'expiration d'un délai de trente (30) jours suivant la date à laquelle il lui a été légalement possible de quitter le territoire national.
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