Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE I — DE L'EXECUTION DES SENTENCES PENALES
Art. 670.– Le Tribunal ou la Cour, sur requête du Ministère public ou de la partie intéressée, statue en Chambre du Conseil après avoir entendu le Ministère public, le Conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l'article 671.
L'exécution de la décision en litige est suspendue si le Tribunal ou la Cour l'ordonne.
Le jugement sur l'incident est signifié à la requête du Ministère public aux parties intéressées.
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