Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE V — PROCEDURES PARTICULIERES
TITRE VI — RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE
Art. 670.– Le renvoi peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la Cour de cassation, mais seulement à la requête du ministre de la Justice. Il est procédé comme il est dit à l'article 667.
L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique n'exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.
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