Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE V — PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE VI — RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE

 Art. 670.–   Le renvoi peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la Cour de cassation, mais seulement à la requête du ministre de la Justice. Il est procédé comme il est dit à l'article 667.

L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique n'exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.