Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XI — DE L'EXTRADITION
Chapitre II — DE L'EXTRADITION DEMANDEE PAR UN GOUVERNEMENT ETRANGER
Section III — DES EFFETS DE L'EXTRADITION
Art. 671.– (1) Le transit sur le territoire camerounais, y compris les bateaux et aéronefs camerounais, d'une personne de nationalité quelconque extradée par un Etat tiers à un autre Etat tiers, peut être autorisé par le Ministre chargé des Relations Extérieures, sur simple demande adressée par voie diplomatique, assortie des pièces justifiant qu'il ne s'agit ni d'une infraction politique, religieuse, raciale ou tenant à la nationalité, ni d'une infraction purement militaire.
(2) Ce transit s'effectue aux frais l'Etat requérant sous la garde, le cas échéant, d'agents camerounais.
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