Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XI — DE L'EXTRADITION

Chapitre II — DE L'EXTRADITION DEMANDEE PAR UN GOUVERNEMENT ETRANGER

Section III — DES EFFETS DE L'EXTRADITION

 Art. 671.–   (1) Le transit sur le territoire camerounais, y compris les bateaux et aéronefs camerounais, d'une personne de nationalité quelconque extradée par un Etat tiers à un autre Etat tiers, peut être autorisé par le Ministre chargé des Relations Extérieures, sur simple demande adressée par voie diplomatique, assortie des pièces justifiant qu'il ne s'agit ni d'une infraction politique, religieuse, raciale ou tenant à la nationalité, ni d'une infraction purement militaire.

(2) Ce transit s'effectue aux frais l'Etat requérant sous la garde, le cas échéant, d'agents camerounais.