Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE I — DE L'EXECUTION DES SENTENCES PENALES

 Art. 671.–   Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d'entendre un juridiction au Président du Tribunal ou au juge de Section le plus proche condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission lieu de détention.

Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du Tribunal qui procède à l'audition du détenu par procès-verbal.