Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
TITRE I — L'AFFRETEMENT DU NAVIRE
CHAPITRE II — Les différents types d'affrètements
Section II — L'affrètement à temps
Art. 672.– Si le navire devient inapte à l'usage stipulé dans la charte-partie, par suite d'une faute ou négligence de l'affréteur ou de ses préposés dans l'exploitation commerciale, le fréteur conserve son droit au paiement du fret pour le temps pendant lequel le navire est inapte à l'usage prévu.
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