Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
TITRE I — L'AFFRETEMENT DU NAVIRE
CHAPITRE II — Les différents types d'affrètements
Section II — L'affrètement à temps
Art. 673.– En cas de perte ou de destruction du navire ou s'il est devenu irréparable, le contrat d'affrètement est rompu. L'affréteur doit le fret jusqu'au jour où ont été reçues les dernières nouvelles du navire.
Si la perte ou la destruction du navire est imputable à l'affréteur, celui-ci reste tenu au paiement du fret convenu dans la charte-partie. Le fréteur a également droit à une indemnisation pour les pertes et dommages qu'il a subis.
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