Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE V — PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE VII — RECUSATION

 Art. 673.–   L'inculpé, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance qui veut récuser un juge d'instruction, un juge de simple police, un juge du tribunal correctionnel, un juge du tribunal criminel ou un juge de la Cour d'Appel doit, à peine de nullité, présenter requête au premier président de la Cour d'Appel.

Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés.

La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir l'exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l'appui de la demande.

La requête n'est recevable qu'après consignation d'une provision de 50.000 francs au greffe de la juridiction compétente pour en connaître. Elle est signée du demandeur ou de son représentant.

La partie qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction ne sera reçue à demander la récusation qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à constituer une cause de récusation.