Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XI — DE L'EXTRADITION
Chapitre III — DE L'EXTRADITION DEMANDEE PAR LE GOUVERNEMENT CAMEROUNAIS
Art. 674.– L'extradition demandée par le Gouvernement camerounais est soumise à la procédure suivante :
le Procureur de la République transmet au Procureur Général près la Cour d'Appel un dossier comprenant, suivant le cas :
une expédition du jugement ou de l'arrêt de condamnation ;
un mandat d'arrêt du Juge d'instruction ou de la Chambre de Contrôle de l'Instruction ou de la juridiction de jugement ;
une ordonnance de renvoi du Juge d'Instruction ou l'arrêt de renvoi de la Chambre de Contrôle de l'Instruction, s'il s'agit d'un inculpé ;
s'il y a lieu, la copie des dispositions légales relatives à la complicité, à la tentative, au cumul d'infractions et à la prescription ;
un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
le Procureur Général transmet le dossier au Ministre chargé de la Justice, assorti d'un rapport énonçant les faits qui motivent la demande d'extradition et la date de la commission desdits faits ;
sous réserve des conventions internationales, le Ministre chargé de la Justice transmet le dossier ainsi constitué au Ministre chargé des Relations Extérieures, qui l'achemine par voie diplomatique, an Gouvernement requis.
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