Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE II — DE LA DETENTION

CHAPITRE PREMIER — DE L'EXECUTION DE LA DETENTION PREVENTIVE

 Art. 674.–   Le juge d'instruction, le Président de la Chambre d'Accusation et le Président de la Cour d'Assises, ainsi que le Procureur de la République et le Procureur Général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.