Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE II — DE LA DETENTION
CHAPITRE PREMIER — DE L'EXECUTION DE LA DETENTION PREVENTIVE
Art. 674.– Le juge d'instruction, le Président de la Chambre d'Accusation et le Président de la Cour d'Assises, ainsi que le Procureur de la République et le Procureur Général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.
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