Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE V — ASSURANCES MARITIMES

Chapitre I — Dispositions générales

 Art. 675.–   L'autorité compétente de chaque Etat membre prend les dispositions nécessaires pour que les marchandises déchargées dans un port de cet Etat soient couvertes jusqu'à leur livraison par une police d'assurance sur facultés émise par une société d'assurances ayant son siège sur le territoire national ou, à défaut, sur le territoire d'un autre Etat membre.