Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XI — DE L'EXTRADITION
Chapitre III — DE L'EXTRADITION DEMANDEE PAR LE GOUVERNEMENT CAMEROUNAIS
Art. 675.– L'étranger, objet d'une première extradition au bénéfice du Cameroun, ne peut faire l'objet d'une extradition par le Cameroun au profit d'un Etat tiers, sans le consentement du premier Etat. Le consentement de ce premier Etat n'est toutefois requis que si les faits à la base de la demande d'extradition présentée par l'Etat tiers ont été commis antérieurement à l'extradition accordée au Cameroun.
Le consentement visé au présent article n'est pas nécessaire si l'extradé a eu pendant un délai de trente (30) jours suivant son élargissement, la possibilité de quitter le territoire camerounais.
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