Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XII — DE LA REHABILITATION

 Art. 676.–   (1) La réhabilitation est une mesure qui, sauf disposition contraire de la loi, efface la condamnation pour crime ou délit et met fin à toute peine accessoire et à toute mesure de sûreté à l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la fermeture de l'établissement.

(2) Lorsqu'une personne a fait l'objet de plusieurs condamnations, la réhabilitation doit porter sur l'ensemble des condamnations.