Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XII — DE LA REHABILITATION
Art. 676.– (1) La réhabilitation est une mesure qui, sauf disposition contraire de la loi, efface la condamnation pour crime ou délit et met fin à toute peine accessoire et à toute mesure de sûreté à l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la fermeture de l'établissement.
(2) Lorsqu'une personne a fait l'objet de plusieurs condamnations, la réhabilitation doit porter sur l'ensemble des condamnations.
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