Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE V — PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE VII — RECUSATION

 Art. 676.–   Toute demande de récusation visant le premier président de la Cour d'Appel doit faire l'objet d'une requête adressée au Président de la Cour de cassation qui statue par une ordonnance laquelle n'est susceptible d'aucune voie de recours. Le Président de la Cour de cassation notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au premier président de la Cour d'Appel.