Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE II — DE LA DETENTION

CHAPITRE II — DE L'EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE

 Art. 677.–   Les condamnés aux travaux forcés et les condamnés à la réclusion purgent leur peine dans un Camp Pénal. Il en est de même des condamnés à l'emprisonnement auxquels il reste à subir une peine supérieure à un an, ou plusieurs peines dont le total est supérieur à un an, après le moment où leur condamnation, ou la dernière de leurs condamnations, est devenue définitive.

Les autres condamnés à l'emprisonnement correctionnel sont détenus dans une maison de correction.

Les condamnés à l'emprisonnement de simple police sont incarcérés dans un quartier distinct de la maison d'arrêt.

Un même Etablissement peut servir à la fois de maison d'arrêt et de maison de correction.

Des annexes aux maisons d'arrêt servant de maison de correction peuvent être créées par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Les condamnés à la relégation sont internés dans un quartier spécial du Camp Pénal.