Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE V — PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE VII — RECUSATION

 Art. 677.–   La requête en récusation ne dessaisit pas ce magistrat. Toutefois, le Président de la Cour de cassation peut ordonner qu'il sera sursis soit à la continuation de la procédure, soit au prononcé de l'arrêt.