Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE V — PROCEDURES PARTICULIERES
TITRE VII — RECUSATION
Art. 677.– La requête en récusation ne dessaisit pas ce magistrat. Toutefois, le Président de la Cour de cassation peut ordonner qu'il sera sursis soit à la continuation de la procédure, soit au prononcé de l'arrêt.
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