Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE V — ASSURANCES MARITIMES
Chapitre II — Règles communes aux diverses assurances
Section I — Conclusion du contrat
Art. 678.– (1) Toute omission ou toute déclaration inexacte de l'assuré, de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, qu'elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l'objet assuré, annule l'assurance à la demande de l'assureur.
(2) Toutefois, si l'assuré rapporte la preuve de sa bonne foi, l'assureur est, sauf stipulation plus favorable à l'égard de l'assuré, garant du risque proportionnellement à la prime perçue par rapport à celle qu'il aurait dû percevoir, sauf les cas où il établit la preuve qu'il n'aurait pas couvert les risques s'il les avait connus.
(3) La prime demeure acquise à l'assureur en cas de fraude de l'assuré.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement