Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XII — DE LA REHABILITATION
Art. 678.– La réhabilitation peut être demandée en justice par le condamné.
En cas de décès du condamné, la demande peut être suivie et même introduite par son conjoint, ses ascendants ou descendants.
Le Ministère Public peut, en cas de décès du demandeur, suivre une demande de réhabilitation déjà formulée.
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