Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XII — DE LA REHABILITATION

 Art. 678.–   La réhabilitation peut être demandée en justice par le condamné.

En cas de décès du condamné, la demande peut être suivie et même introduite par son conjoint, ses ascendants ou descendants.

Le Ministère Public peut, en cas de décès du demandeur, suivre une demande de réhabilitation déjà formulée.