Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE V — PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE VII — RECUSATION

 Art. 679.–   Tout juge qui estime qu'il existe à son encontre une cause de récusation doit la déclarer au premier président de la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle il exerce, qui décide si le juge doit s'abstenir.