Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE II — Des actes de l'état civil.
CHAPITRE III — Des actes de mariage
Art. 68.– En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 300 francs d'amende, et de tous dommages-intérêts.
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