Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE II — Des actes de l'état civil.

CHAPITRE III — Des actes de mariage

 Art. 68.–   En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 300 francs d'amende, et de tous dommages-intérêts.