Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES
Chapitre III — IMMUNITÉS, SAUVEGARDÉ ET OBLIGATIONS DÉS AGENTS DÉS DOUANES
Art. 68.– (1) Tout agent des douanes ayant servi, de façon ininterrompue, pendant trois années dans la branche de la surveillance, doit quitter le rayon des douanes immédiatement après sa révocation.
(2) Il est interdit aux agents des douanes, sous les peines prévues par le code pénal contre les fonctionnaires publics de recevoir directement ou indirectement quelque gratification, récompense ou présent au titre de leurs fonctions ou à l'occasion de leur exercice.
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