Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. DES DEPUTES ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET AU REFERENDUM

CHAPITRE II — DES COMMISSIONS ELECTORALES

SECTION IV — DE LA COMMISSION NATIONALE DE RECENSEMENT GENERAL DES VOTES

 Art. 68.–   (1) Il est créé une commission nationale de recensement général des votes, composée ainsi qu'il suit :

Président: un (01) membre du Conseil Constitutionnel, désigné par le président du Conseil Constitutionnel.

Membres :

deux (02) magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le Premier Président de la Cour Suprême ;

cinq (05) représentants de l'Administration, désignés par le Ministre chargé de l'administration territoriale ;

cinq (05) représentants d'Elections Cameroon, désignés par le Directeur Général des Elections ;

un (01) représentant de chaque candidat ou parti politique en compétition, désigné par le candidat ou le parti politique.

(2) La composition de la commission nationale de recensement général des votes est constatée par résolution du Conseil Electoral.

(3) La liste des membres est communiquée au Conseil Constitutionnel et tenue à la disposition du public.