Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

TITRE II — DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

SECTION VII — DES GARANTIES

 Art. 68.–   (1) Le cautionnement définitif ne saurait être inférieur à deux pour cent {; et supérieur à cinq pour cent (5%) du montant initial du marché, augmenté le cas éché: du montant des avenants.

(2) La retenue de garantie est constituée Lorsque le marché est assorti di période de garantie ou d'entretien. Elle ne peut être supérieure à dix pour cent (10%) montant initial du marché, augmenté le cas échéant, du montant des avenants.

Elle n'est pas exigible pour les marchés de service et de prestations intellectuelles.