Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS
TITRE V — PASSATION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE III — REGLES GENERALES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
SECTION II — PRESENTATION DES OFFRES
Art. 68.– DELAI DE RECEPTION DES OFFRES
68.1 : Le délai de réception des offres ou candidatures correspond au délai de publicité de l'appel d'offres.
68.2 : Si un événement vient à rendre impossible la réception des offres aux date et heure limites fixées dans les données particulières d'appel à concurrence, le délai de réception des offres est prolongé d'au moins un (1) jour. Dans ce cas, les candidats sont informés par tout moyen laissant trace écrite et par affichage sur le lieu du dépôt.
68.3 : Si, en réponse à la demande écrite d'un candidat, des informations supplémentaires concernant le marché de nature à avoir des conséquences sur la teneur des offres sont fournies par écrit à ce candidat, l'unité de gestion administrative, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre s'il existe, doit porter ces mêmes informations à la connaissance des autres candidats et les diffuser par les moyens définis aux articles 64 et 65 du présent Code.
68.4 : Si, pendant le délai de réception des offres et au moins quinze (15) jours avant la date limite, l'unité de gestion administrative, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre s'il existe, estime que des modifications doivent être apportées aux conditions de participation ou au dossier d'appel à concurrence ou que la date limite de réception des offres doit être retardée, celles-ci et le report qui en découle sont portés à la connaissance des candidats par les moyens définis aux articles 64 et 65 du présent Code. Les candidats ayant déjà remis leurs offres peuvent alors modifier celles-ci par additif ou substitution globale ou partielle ou se déclarer déliés de leurs engagements.
68.5 : Aucune modification des conditions de participation ou du dossier d'appel à la concurrence ne peut être apportée moins de quinze (15) jours avant la date limite de réception des offres, sauf report au moins équivalent de cette date limite.
68.6 : Si l'autorité contractante souhaite que l'appel à la concurrence soit annulé, elle en fait la demande motivée à la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.
Toutefois, cette demande ne peut intervenir que préalablement à la date d'ouverture des offres, sauf en cas d'extinction de l'objet de l'appel d'offres.
L'autorité contractante porte à la connaissance des candidats, par les moyens définis aux articles 64 et 65 du présent Code, la décision d'annulation prise par le ministre chargé des Marchés publics ou son délégué.
Dans ce cas, les candidats ayant déjà remis leurs offres sont déliés de tout engagement. L'autorité dépositaire des offres procède à l'ouverture des enveloppes et contenants extérieurs aux seules fins d'identifier les candidats et leur retourner leurs offres, les enveloppes et contenants intérieurs restant fermés.
Dans le cas des avis ayant fait l'objet d'une publication au niveau communautaire, l'organe de contrôle informe la Commission de l'UEMOA de la décision d'annulation de la procédure d'appel d'offres.
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