Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE
TITRE I — LA GESTIONADMINISTRATIVE DU NAVIRE ET DES AUTRES ENGINS
CHAPITRE I — Le statut administratif du navire
Section I — La définition et la nationalité du navire
Art. 68.– Pour obtenir l'ivoirisation, tout navire autre que le navire de pêche doit :
appartenir à des personnes physiques ou morales ivoiriennes ou étrangères résidant ou ayant un représentant en Côte d'Ivoire, et justifiant d'un cautionnement d'une banque agréée en Côte d'Ivoire ;
être armé par un personnel composé de 20 % au moins de nationaux ivoiriens pour les officiers et de 40 % au moins de nationaux ivoiriens pour les autres membres de l'équipage ;
ne pas avoir été construit depuis plus de vingt ans. Ce délai court du jour de la première immatriculation.
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