Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE

TITRE I — LA GESTIONADMINISTRATIVE DU NAVIRE ET DES AUTRES ENGINS

CHAPITRE I — Le statut administratif du navire

Section I — La définition et la nationalité du navire

 Art. 68.–   Pour obtenir l'ivoirisation, tout navire autre que le navire de pêche doit :

appartenir à des personnes physiques ou morales ivoiriennes ou étrangères résidant ou ayant un représentant en Côte d'Ivoire, et justifiant d'un cautionnement d'une banque agréée en Côte d'Ivoire ;

être armé par un personnel composé de 20 % au moins de nationaux ivoiriens pour les officiers et de 40 % au moins de nationaux ivoiriens pour les autres membres de l'équipage ;

ne pas avoir été construit depuis plus de vingt ans. Ce délai court du jour de la première immatriculation.