Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFIRACTIONS

TITRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE

CHAPITRE III — Peines complémentaires

Section IV — Privation de certains droits

 Art. 68.–   Le juge peut priver le condamné du droit :

d'être nommé aux fonctions de juré, d'assesseur, d'expert ainsi qu'aux emplois de l'Administration et autres fonctions publiques ;

d'obtenir une autorisation de port d'arme ;

d'exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d'ouvrir une école et de façon générale d'exercer toutes fonctions se rapportant à l'enseignement, à l'éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l'ensemble ou sur une partie desdits droits.

Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée comme modifiant les déchéances, privations ou interdictions de droits résultant de dispositions spéciales.