Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE I — Des tribunaux

TITRE V — Des jugements par défaut et des oppositions.

 Art. 68.–   Le jugement est réputé exécuté lorsque les meubles saisis ont été vendus ou que le condamné a été recommandé ou que la saisie d'un ou plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée ou que les frais ont été payés, ou, enfin, lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante ; l'opposition formée dans les délais ci-dessus et dans les formes ci-après prescrites suspend l'exécution, si elle n'a pas été ordonnée nonobstant opposition.