Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE I — Des tribunaux
TITRE V — Des jugements par défaut et des oppositions.
Art. 68.– Le jugement est réputé exécuté lorsque les meubles saisis ont été vendus ou que le condamné a été recommandé ou que la saisie d'un ou plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée ou que les frais ont été payés, ou, enfin, lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante ; l'opposition formée dans les délais ci-dessus et dans les formes ci-après prescrites suspend l'exécution, si elle n'a pas été ordonnée nonobstant opposition.
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