Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE II — DES ENQUETES

CHAPITRE PREMIER — DES CRIMES ET DELITS FLAGRANTS

 Art. 68.–   Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le Procureur de la République, ou le juge d'Instruction lorsqu'il procède comme il est dit au présent chapitre, peut se transporter dans les ressorts des Tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions à l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le Procureur de la République du ressort du Tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.