Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION
TITRE II — ENQUETES
CHAPITRE I — Dispositions communes aux enquêtes
Art. 68.– Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les visites domiciliaires et les perquisitions ne peuvent être commencées avant quatre heures et après vingt et une heures.
Toutefois, des visites, perquisitions et saisies peuvent être opérées à toute heure du jour et de la nuit en vue d'y constater toutes infractions, à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boisson, club, cercle dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public.
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