CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN

TITRE VII — ŒUVRES SOCIALES ET RECOMPENSES

 Art. 68.– Médaille d'honneur du travail

1) L'employé a droit aux médailles d'honneur du travail conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

2) L'employeur est chargé :

a)

de la transmission et du suivi auprès du ministère compétent, du dossier constitué par le travailleur ;

b)

de l'achat des insignes correspondants ;

c)

de l'octroi aux récipiendaires d'une gratification égale à un mois de salaire brut pour chaque médaille d'honneur du travail. Cette gratification est majorée de 10% par année d'ancienneté dans l'entreprise, avec plafonnement à 100% et sans cumul en cas de pluralité de médailles.


Commentaire 

En fonction de la qualité des services rendus et de l'ancienneté, le travailleur peut prétendre à une médaille d'honneur du travail : la médaille d'argent pour dix (10) ans de service, la médaille vermeille pour quinze (15) ans de service, la médaille d'or pour vingt-cinq (25) ans de service. Dans certaines circonstances, la condition d'ancienneté est allégée. Il en est ainsi des travailleurs atteints, du fait de leur travail, d'une incapacité professionnelle permanente égale à 66%. Il en est de même de ceux dont le taux d'incapacité est inférieur à 66% mais supérieur à 50%. Dans ce dernier cas, la durée de service exigée est réduite de moitié.

La médaille d'honneur du travail peut également être décernée à titre posthume aux travailleurs qui, au moment de leur décès, comptaient le nombre d'années requises pour en bénéficier et sans condition de durée de service aux travailleurs victimes d'un accident mortel dans l'exercice de leur profession. Ceci est toutefois soumis à la condition que la demande ait été formulée dans le délai de deux (2) ans à compter du décès.