CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN

TITRE V — SALAIRE

 Art. 68.– Avancement d'Échelon

1. L'avancement d'échelon consiste à passer d'un échelon donné à un échelon supérieur à l'intérieur de la même catégorie.

2. L'avancement d'échelon s'effectue normalement tous les 02 (deux) ans par décision de l'employeur.

3. Les parties conviennent que ce délai de 02 (deux) ans ne saurait faire obstacle à un franchissement plus rapide d'échelon et qu'il peut également être allongé en fonction de la manière de servir constatée dans un bulletin annuel d'appréciation communiqué à l'intéressé.

En tout état de cause, après 04 (quatre) ans dans un échelon, le passage à l'échelon supérieur est droit pour le travailleur dans la limite de la catégorie considérée.


Commentaire

L'échelon est défini comme la position à l'intérieur d'une catégorie qui correspond à un taux de traitement précis. D'abord, l'avancement d'échelon se traduit par une augmentation du traitement. En effet, un échelon permet de déterminer les conditions de traitement brut de base d'un travailleur puisqu'à chaque échelon correspond un indice brut qui lui-même correspond à un indice majoré à partir de l'échelon 2 de chaque catégorie.

Ensuite, les critères d'avancement sont le mérite et l'ancienneté. En ce qui concerne l'avancement au mérite, le délai normal d'avancement au sein de la profession est de deux (2) années. Cela signifie qu'une fois tous les deux (2) ans, le salarié doit en principe franchir un échelon au sein de la catégorie à laquelle il appartient. Les modalités d'avancement prennent en compte les résultats du bulletin annuel d'appréciation. Même si l'on imagine que ce bulletin est un document qui permet d'évaluer les résultats du salarié et qui réunit tous les renseignements sur ledit salarié, notamment ses qualités ou ses points forts en fonction de son poste de travail, l'atteinte de ses objectifs et des axes d'amélioration à envisager en vue de l'amélioration de ses performances, la convention devrait en proposer une définition et les modalités de sa tenue et de son exploitation.

Coin du syndicaliste

En comparaison avec les autres conventions collectives applicables au Cameroun, notamment celle de l'Agriculture ou des Bâtiments et travaux publics qui fixe la durée du passage automatique à l'échelon supérieur à trois (3) années, la durée de quatre (4) années prévue pour l'avancement automatique est longue. Même si elle reste en deçà du délai des cinq (5) années fixées à l'article 1 de l'Arrêté n° 010/MTPS/DT du 20 avril 1971 rendant exécutoire une décision de la Commission Nationale Paritaire des Conventions Collectives et des Salaires, elle n'octroie que très péniblement, la possibilité à un travailleur au cours de sa carrière, de franchir une seule catégorie professionnelle. Il en est ainsi car en l'espèce, il faudrait au moins de vingt (20) ans à un salarié pour franchir une seule catégorie professionnelle. Le législateur ainsi que les partenaires sociaux devraient songer à réviser ces dispositions.

Coin du législateur

Aux termes de l'Arrêté n° 010/MTPS/DT du 20 avril 1971, « L'avancement d'échelon s'effectue au choix par décision de l'employeur, en fonction de la manière de servir à tous égards du travailleur. Cependant après cinq années d'ancienneté dans un échelon, le passage à l'échelon supérieur est de droit pour le travailleur ». Ce texte réglementaire ne précise pas en quoi consiste la notion « manière de servir à tous égards du travailleur ». La possibilité laissée aux employeurs de décider de l'avancement des travailleurs représente dans de nombreuses entreprises, une source de conflits en raison du caractère subjectif des décisions. Par conséquent, le législateur en matière sociale devrait procéder à la révision de ce texte en vue de définir cette notion et de réviser le délai d'avancement qui est très long.