CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE
TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE IV — DISCIPLINE
Art. 68.– Conseil de discipline
Les parties contractantes recommandent la mise en place d'un conseil de discipline dans les entreprises dont les modalités sont fixées dans le cadre des Accords d'établissement étant entendu que les membres dudit conseil sont soucieux de l'intérêt du Travailleur et de l'entreprise.
Le Conseil de Discipline est mis en place dans les entreprises utilisant au moins 50 travailleurs.
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Commentaire
Le Conseil de discipline est l'organe interne qui a pour rôle de décider de toute plainte formulée à l'encontre d'un travailleur pour une infraction commise au règlement intérieur ou aux usages en vigueur au sein de l'entreprise. Sa fonction consiste généralement à entendre les parties, étudier et délibérer le dossier afin de rendre une décision, de formuler la sanction à appliquer au travailleur en cas de reconnaissance de sa culpabilité. La sanction ainsi formulée est prononcée par l'employeur qui jouit du pouvoir disciplinaire.
Conformément à l'article 64 de la convention collective des banques et autres établissements financiers, le conseil de discipline a pour objet d'offrir une plus grande sécurité dans la prise des décisions en matière de discipline. Les modalités de son fonctionnement sont définies par accord d'établissement.