CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE

TITRE VI — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 68.– Durée du travail récupération heures supplémentaires

La durée du travail, les récupérations et les heures supplémentaires sont fixées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Si les fonctions d'un travailleur l'appellent à des travaux en dehors des heures normales, celles-ci sont considérées comme heures supplémentaires et rémunérées comme telles.

Etant donné le rôle dévolu aux cadres, leurs heures de présence ne peuvent être fixées d'une façon aussi rigide que pour les autres catégories de salariés et correspondent aux nécessités de l'organisation du travail et de la surveillance de son exécution.


Commentaire 

Dans les établissements privés non agricoles, la durée hebdomadaire du travail est de quarante (40) heures par semaine aux termes de l'article 80 du Code du Travail. Cette durée est confirmée par les dispositions du Décret n°95/677 du 18 décembre 1995 relatif aux dérogations à la durée légale du travail.

Les heures supplémentaires constituent le temps de travail effectué au-delà de la durée légale du travail en cas de travaux rendus nécessaires par un surcroît exceptionnel ou saisonnier du travail ou par l'impossibilité d'achever les opérations et travaux dans les délais impartis. L'employeur ne peut recourir aux heures supplémentaires que lorsqu'il est dans l'impossibilité de recruter une main-d'œuvre supplémentaire. L'accomplissement des heures supplémentaires au sein de l'entreprise est soumis à une autorisation de l'Inspection du Travail du ressort, suivant la procédure décrite à l'article 10 du Décret n°95/677/PM du 18 décembre 1995 relatif aux dérogations à la durée légale de travail. Malheureusement, des heures supplémentaires sont effectuées par le travailleur sur la base d'une décision unilatérale de l'employeur qui en apprécie également seul l'opportunité. Aucun recours n'est fait ni à l'Inspecteur du Travail du ressort, ni aux délégués du personnel tel que le prévoit la disposition sus citée.