CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN
TITRE IV — DES CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE II — DU REGIME DES CONGES, DES ABSENCES ET DES TRANSPORTS
Art. 68.– des absences injustifiées
1. En cas d'absence injustifiée, quelle qu'en soit la durée et sans préjudice de l'application des sanctions disciplinaires adéquates, le Travailleur ne peut prétendre à aucune rémunération.
2. Sauf cas de force majeure, toute absence non justifiée de dix (10) jours ouvrables est assimilée à un abandon de poste et constitue en soi une faute entraînant le licenciement du Travailleur.
Les abandons de poste de même durée, consécutifs au vol ou détournement entraînent le licenciement sans indemnisation ni préavis.
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