Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier

Titre III — L'inscription des sûretés mobilières

Chapitre II — Effets et contentieux de l'inscription

 Art. 68.–   Toute inscription de sûreté mobilière, effectuée par fraude, ou portant des indications inexactes données de mauvaise foi, sera punie des peines prévues par la loi pénale nationale.

La juridiction compétente, en prononçant la condamnation, pourra ordonner la rectification de la mention inexacte dans les termes qu'elle déterminera.